Décret n° 99-374 du 12 mai 1999
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Titre II - Chapitre II - Article 5
Article 5 du décret du 12 mai 1999 -
L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux
qui auront été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être effectuée dans des
installations autorisées à cet effet en application des dispositions de la loi du 19 juillet 1976
susvisée, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la
Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et accumulateurs
usagés est conforme aux dispositions du règlement du 1er février 1993 susvisé.
La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes
d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment le
permettent.
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