Décret n° 2005- 635 du 30 mai 2005
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Article 4
Article 4 -
Toute
personne qui produit des déchets mentionnés au premier
alinéa de l'article 1er, tout collecteur de petites
quantités de ces déchets, toute personne ayant
reconditionné ou transformé ces déchets et toute
personne détenant des déchets dont le producteur n'est
pas connu et les remettant à un tiers émet, à
cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de
la réception et de la réexpédition des
déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les
déchets complètent le bordereau. Toute personne qui
émet, reçoit ou complète l'original ou la copie
d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les
transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.
Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont
la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de
leur destination ultérieure.
Si la personne qui reçoit des déchets
en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur
adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus,
l'expéditeur initial dans le cas mentionné au
deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du
bordereau, ainsi que, le cas échéant, les
autorités chargées de son contrôle, de celui de
l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.
Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise
l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième
alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du
bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un
délai d'un mois à compter de la réception de
ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce
délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée
à son émetteur et, le cas échéant, à
l'expéditeur initial, dès que le traitement a
été effectué.
Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets,
l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités
compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.
Sont exclues de ces dispositions les personnes qui
remettent des huiles usagées à des ramasseurs
agréés en application du décret du 21 novembre
1979 susvisé, les personnes qui remettent un véhicule
hors d'usage à une installation de traitement
agréée en application du décret du 1er août
2003 susvisé, les personnes qui ont notifié un transfert
transfrontalier de déchets conformément au
règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993
concernant la surveillance et le contrôle des transferts de
déchets à l'intérieur, à l'entrée et
à la sortie de la Communauté européenne, les
ménages, les personnes qui sont admises à déposer
des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les
remettent à un collecteur de petites quantités de
déchets dangereux.
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