Décret n° 2005- 635 du 30 mai 2005
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Article 2
Article 2 -
Les
exploitants des établissements produisant ou expédiant
des déchets mentionnés au premier alinéa de
l'article 1er, les transporteurs, les négociants, les
exploitants des installations d'entreposage, de reconditionnement, de
transformation ou de traitement, les personnes se livrant à la
collecte de petites quantités de ces mêmes déchets
ainsi que les exploitants d'installations destinataires de
déchets autres que dangereux et radioactifs, à
l'exception de celles qui réalisent une opération de
valorisation de déchets inertes, tiennent à jour un
registre chronologique de la production, de l'expédition, de la
réception et du traitement de ces déchets.
Les registres tenus par les transporteurs et par les exploitants d'installations
effectuant le traitement de déchets non dangereux sont conservés pendant au moins trois ans. Les autres
registres sont conservés pendant au moins cinq ans.
Les ménages, les personnes qui
déposent des déchets mentionnés au premier
alinéa de l'article 1er en déchèterie ou les
remettent à un collecteur de petites quantités sont
exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des
arrêtés pris dans les conditions fixées à
l'article 8 peuvent également exonérer de cette
obligation les personnes mentionnées au premier alinéa
ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur
valorisation ou leur élimination, compte tenu des
quantités en cause ou des caractéristiques des
déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la
santé de l'homme ou à l'environnement.
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