Décret n° 2005- 635 du 30 mai 2005
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Article 1
Article 1 -
Pour
l'application du présent décret, les déchets
dangereux sont les déchets mentionnés à l'article
2 du décret du 18 avril 2002 susvisé et les
déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des
matières radioactives telles que définies à
l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route en date du 30
septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du
livre V du code de l'environnement, soit proviennent des zones à
déchets nucléaires des installations nucléaires de
base ou des installations individuelles ou des systèmes
nucléaires militaires définis par le décret du 5
juillet 2001 susvisé. Les dispositions du présent
décret ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi
définis que s'ils sont destinés à être
traités dans des installations relevant du titre Ier du livre V
du code de l'environnement.
Lorsqu'un déchet mentionné à
l'alinéa précédent relève également
du régime des déchets d'activité de soins à
risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine
des articles R. 1335-1 et suivants du code de la santé publique,
seules ces dernières dispositions lui sont applicables.
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